JORF n°250 du 26 octobre 2004

Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements

Article R. 232-20

Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article R. 313-16 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article R. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.

Article R. 232-21

I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article R. 313-16 sont :
1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;
2° 30 P. 100 des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1° , 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article R. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.

Article R. 232-22

Les dispositions des articles R. 232-20 et R. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe « iso-ressources » (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.