JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 322-2

Article R. 322-2

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.
La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature.


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Version 1

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.

La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature.