JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 241-4

Article R. 241-4

L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article L. 241-2 ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;
2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1.


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Version 1

L'allocation différentielle prévue à l'article L. 241-2 est accordée aux personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Avoir eu droit, à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à une ou plusieurs des allocations mentionnées à l'article L. 241-2 ou à l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes ou à l'allocation des mineurs handicapés ou à l'allocation des handicapés adultes ;

2° Bénéficier ou pouvoir bénéficier de ce fait d'avantages dont le montant total est supérieur à celui de l'avantage ou du total des avantages actuels, mentionnés aux articles L. 242-14, L. 244-1 et L. 245-1.