JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 321-7

Article R. 321-7

Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil général, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :
1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;
2° L'effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ;
3° La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ;
4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés aux mineurs ;
5° Les conditions financières de fonctionnement.
A défaut d'opposition motivée du président du conseil général dans les deux mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées.


Historique des versions

Version 1

Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil général, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :

1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;

2° L'effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ;

3° La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ;

4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés aux mineurs ;

5° Les conditions financières de fonctionnement.

A défaut d'opposition motivée du président du conseil général dans les deux mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées.