JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 21

I.-La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque l'intéressé a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l'intéressé puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II.

En outre, l'occupation de certains emplois classés en catégorie active permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;

b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

-pour l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-pour l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée au d ainsi que pour l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.

Lorsque l'intéressé a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de services applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

Bénéficie d'un droit à la liquidation l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué au moins dix-sept années de service dans les services actifs.

2° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article 3 ;

3° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3° ou au 5° du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° Lorsque l'intéressé ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, suivant les modalités prévues au 2° de l'article 3 et sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge.

II.- La liquidation de la pension au titre de l'accomplissement d'au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I est réservée aux intéressés ayant accompli des travaux ou ayant occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées :

1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ;

2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002.

III.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services.

IV.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services pris en compte au titre du 3° de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité ou dans un emploi classé en catégorie active.

Article 21 bis

Les services accomplis par un ouvrier dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité au cours de la période de dix ans précédant son affiliation au régime du présent décret sont comptabilisés comme des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21.

Article 22

I.-La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 21.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.

II.-La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.

Article 22 bis

Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 60 trimestres ;

2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 70 trimestres ;

3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 80 trimestres ;

4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 90 trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 100 trimestres.

Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 20 bis, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015.

Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en situation de handicap.

Pour l'application du présent article, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 9 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'ouvrier.

Article 22 ter

Les dispositions de l'article L. 25 bis et des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux personnels ouvriers mentionnés à l'article 1er du présent décret.