JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE

Article 34 bis

I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

Article 34 ter

I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :

1° La pension complète prend effet ;

2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.

II. - La perte définitive de la pension prend effet :

1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;

2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.

III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au I et au II, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

Article 34 quater

L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

Article 34 quinquies

I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.

L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail. Toutefois, si celle-ci évolue le premier jour du mois, dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce même jour.

Article 34 sexies

La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnée à l'article 10 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 16, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.