JORF n°234 du 7 octobre 2004

Chapitre II : Eléments constitutifs

Article 4

Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis en qualité d'affilié ;

2° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° Les services dûment validés pour les agents affiliés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé dans la limite de quatre trimestres par année civile. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ;

4° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret ;

5° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

Les périodes de services accomplis à temps partiel en application de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle sont comptées pour la totalité de leur durée.

Les services validés au titre du 3° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 3 du présent décret.

Article 5

I.-Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont précisées dans le tableau suivant :

|CAS D'INTERRUPTION
ou de réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004| DURÉE MAXIMALE
de la période d'interruption ou de réduction d'activité |DURÉE MAXIMALE
ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cas de la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents | | | | Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 6 trimestres. | 6 trimestres. |Addition des durées correspondant à ces périodes.

En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.| | Temps partiel de droit d'une quotité de 60 % | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours. | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours. | | | Temps partiel de droit d'une quotité de 70 % | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours. | 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours. | | | Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. | Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours | | | Congé parental. |Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).| 12 trimestres | 12 trimestres | | | Congé parental. | Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. | 4 trimestres. | 4 trimestres. | | | Congé de présence parentale | 1 an | 4 trimestres. | 4 trimestres. | | | Congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans. | Jusqu'aux 8 ans de l'enfant | 12 trimestres. |24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans.

32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans| |

2° Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors métropole ;

3° Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;

4° Les congés d'accompagnement en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant le domicile de l'intéressé font l'objet de soins palliatifs ;

5° Les congés maternité rétribués ;

6° Les congés paternité ;

7° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;

8° Dans la limite de quatre jours par année civile, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire ;

9° Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé ;

10° Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;

11° Les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

12° Les congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l'échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de son emploi. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activités les retenues prévues au I de l'article 42 ;

13° Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I de l'article 42 et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II de l'article 42 ;

14° Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article 3 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

15° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

II.-Lorsqu'elle est prévue par d'autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 42.

Article 6

I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation.

II. - Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation.

Article 7

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.

Article 8

I. - La validation des services mentionnés à l'article 4 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation.

Le délai dont dispose l'intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par l'intéressé pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.

II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

Les employeurs auprès desquels l'intéressé a accompli des services validés versent une contribution calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi occupé par l'intéressé à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

III. - La demande de validation des services visés à l'article 4 porte obligatoirement sur la totalité de ces services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.

IV. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées au fonds spécial et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.

Pour les intéressés validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit du fonds spécial. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les intéressés et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'intéressé lui est remboursé.

V. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations mentionnées au IV font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % de la rémunération soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.

La première retenue est opérée sur le salaire du mois qui suit celui au cours duquel l'employeur a notifié le montant des retenues dues par l'intéressé.

VI. - Les versements mensuels à effectuer par les intéressés placés dans une position où ils ne perçoivent pas de salaire ou l'intégralité de leur salaire sont calculés à raison de 5 % de leurs derniers émoluments d'activité.

Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.

VII. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations visées au IV sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par le fonds spécial. Toutefois, l'employeur a la possibilité de se libérer par un versement unique.

Article 9

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

1° Soit au titre de l'article 13 avec prise en compte au titre de l'article 16 ;

2° Soit au titre de l'article 16 sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 16.

Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Sur demande de l'intéressé et sur présentation de la copie du diplôme, le fonds spécial établit une proposition de rachat.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article par référence aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis du présent décret.