JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 50

I.-Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13 :

|ANNÉE

au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I|NOMBRE DE TRIMESTRES

nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (art. 13)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Jusqu'en 2003 | 150 | | 2004 | 152 | | 2005 | 154 | | 2006 | 156 | | 2007 | 158 | | 2008 | 160 |

III.-Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

  1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 ;

2.L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au troisième alinéa du II de l'article 16.

|ANNÉE

au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I|TAUX

du coefficient de minoration par trimestre (1 er alinéa du II de l'article 16)|AGE AUQUEL

le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge (troisième alinéa du II de l'article 16)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Jusqu'en 2005 | Sans objet | Sans objet | | 2006 | 0,125 % | Limite d'âge moins 16 trimestres | | 2007 | 0,25 % | Limite d'âge moins 14 trimestres | | 2008 | 0,325 % | Limite d'âge moins 12 trimestres | | 2009 | 0,5 % | Limite d'âge moins 11 trimestres | | 2010 | 0,625 % | Limite d'âge moins 10 trimestres | | 2011 | 0,75 % | Limite d'âge moins 9 trimestres | | 2012 | 0,875 % | Limite d'âge moins 8 trimestres | | 2013 | 1 % | Limite d'âge moins 7 trimestres | | 2014 | 1,125 % | Limite d'âge moins 6 trimestres | | 2015 | 1,25 % | Limite d'âge moins 5 trimestres | | 2016 | 1,25 % | Limite d'âge moins 4 trimestres | | 2017 | 1,25 % | Limite d'âge moins 3 trimestres | | 2018 | 1,25 % | Limite d'âge moins 2 trimestres | | 2019 | 1,25 % | Limite d'âge moins 1 trimestre |

IV.-Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 18, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :

|POUR LES PENSIONS

liquidées en :|LORSQUE LA PENSION

rémunère quinze années de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :|DU MONTANT

correspondant à la

valeur, au 1er janvier

2004 de l'indice

majoré :|CETTE FRACTION

étant augmentée

de :|PAR ANNÉE

supplémentaire

de services effectifs

de quinze à :|ET, PAR ANNÉE

supplémentaire au-delà

de cette dernière

durée jusqu'à

quarante années, de :| |-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2003 | 60 % | 216 | 4 points | Vingt-cinq ans | Sans objet | | 2005 | 59,7 % | 217 | 3,8 points | Vingt-cinq ans et demi | 0,04 point | | 2004 | 59,4 % | 218 | 3,6 points | Vingt-six ans | 0,08 point | | 2006 | 59,1 % | 219 | 3,4 points | Vingt-six ans et demi | 0,13 point | | 2007 | 58,8 % | 220 | 3,2 points | Vingt-sept ans | 0,21 point | | 2008 | 58,5 % | 221 | 3,1 points | Vingt-sept ans et demi | 0,22 point | | 2009 | 58,2 % | 222 | 3 points | Vingt-huit ans | 0,23 point | | 2010 | 57,9 % | 223 | 2,85 points | Vingt-huit ans et demi | 0,31 point | | 2011 | 57,6 % | 224 | 2,75 points | Vingt-neuf ans | 0,35 point | | 2012 | 57,5 % | 225 | 2,65 points | Vingt-neuf ans et demi | 0,38 point | | 2013 | 57,5 % | 227 | 2,5 points | Trente ans | 0,5 point |

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2° de l'article 18 prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de :

1° Cinq ans de bonifications en 2004 ;

2° Quatre ans de bonifications en 2005 ;

3° Trois ans de bonifications en 2006 ;

4° Deux ans de bonifications en 2007 ;

5° Un an de bonifications en 2008.

Article 50-1

A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 et au III de l'article 50, est minoré pour l'application de l'article 18 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

|ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite|NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2011 | 9 trimestres | | 2012 | 7 trimestres | | 2013 | 5 trimestres | | 2014 | 3 trimestres | | 2015 | 1 trimestre |

Article 50-2

I. - Les agents ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 20 du présent décret.

II. - Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 50 du présent décret aux agents mentionnés au I du présent article, qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 21 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au II de l'article 16. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

Le précédent alinéa n'est pas applicable :

a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

b) Aux pensions des agents qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.

Article 50-3

Pour les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 50 du présent décret.

Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 20 du présent décret.

Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 50-4

Les âges d'ouverture du droit mentionnés au III de l'article 16, au 1° du I et au II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

La durée de services effectifs ou de périodes annales exigée en application du 1° du II de l'article 16, au 1° du I et du II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services ou de périodes annales au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles.

Les âges mentionnés au 1° du II de l'article 16 évoluent conformément aux valeurs fixées respectivement par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par le décret prévu au II de l'article 31 de cette même loi.

Article 51

Sont abrogés :

I. - A compter du 1er janvier 2004 :

1° Le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de son titre Ier ;

2° Le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception du paragraphe I de son titre II et de ses annexes ;

3° Le décret n° 2003-221 du 7 mars 2003 instituant des règles spécifiques de cumul de pension de réversion et de la rente accident du travail au bénéfice des conjoints et des orphelins des ouvriers de l'Etat en service ou en mission à l'étranger.

II. - A compter de la date de publication du présent décret :

1° Le décret du 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

2° Le titre Ier du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

3° Le paragraphe I du titre II du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les annexes de ce décret demeurant en vigueur.

Article 52

Sauf disposition contraire et à l'exception des titres Ier et V, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004.