Code des pensions civiles et militaires de retraite

Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme

Article D16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour la liquidation anticipée des pensions des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires peuvent prendre leur retraite plus tôt s'ils ont commencé à travailler très jeunes ou s'ils sont nés entre 1961 et 1969.

I. - Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code :

1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous.

| Date de naissance | Age du droit à liquidation anticipée| Début d'activité avant| |-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------| | Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus| 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 20 ans | | | 1962 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 20 ans | | | Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus| 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 20 ans | | | Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus| 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et 3 mois | 20 ans | | | 1964 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et 6 mois | 20 ans | | | 1965 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 60 ans et 9 mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1966 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1967 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et 3 mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1968 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et 6 mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | | | 1969 | 58 ans | 16 ans | | 60 ans | 18 ans | | | 61 ans et 9 mois | 20 ans | | | 63 ans | 21 ans | |

Article D16-2

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Périodes réputées avoir donné lieu à cotisations pour la durée d'assurance

Résumé Le service national et les congés maladie comptent comme des cotisations pour la retraite, mais avec des limites.

I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres ;

3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.

Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :

1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;

2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;

3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ;

4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;

5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;

6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres.

III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.

Article D16-3

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Critères de début d'activité pour la liquidation anticipée de la pension

Résumé Les fonctionnaires doivent montrer qu'ils ont travaillé tôt pour bénéficier d'une retraite anticipée.

Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les fonctionnaires justifiant :

– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ;

– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire anniversaire.

Article D16-4

Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.