JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article 22

Article 22

I.-La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 21.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.

II.-La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.


Historique des versions

Version 3

I.-La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du du I de l'article 21.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.

II.-La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

I.-La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou, s'ils ont accompli au moins dix-sept années de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, avant l'âge de cinquante-sept ans.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.

II.-La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. - La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, avant l'âge de cinquante-cinq ans.

Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.

II. - La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.