JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE

Article 25

I.-Les conjoints ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.

II.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 20 qu'a obtenue ou aurait obtenue l'intéressé. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées à cet article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

III.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale .

IV.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au III les pensions de réversion allouées aux ayants cause des intéressés affiliés au fonds spécial.

Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

V.-Le droit au minimum de pension prévu au III est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.

Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du III. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

VI.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire du fonds spécial invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.

Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse.

VII.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'intéressé relevant du fonds spécial, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

VIII.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

IX.-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VI et VII, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 35.

Article 26

I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :

1° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 3 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles de l'intéressé, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

2° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 3, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé. Dans ce cas, le conjoint peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, l'intéressé a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.

II. - Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou conversion des activités de l'établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le conjoint ait atteint l'âge de soixante ans, soit avant le décès du conjoint si ce décès survient antérieurement à cet âge.

III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :

1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la radiation des contrôles, a duré au moins quatre années.

Article 27

I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

II. - Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'intéressé. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

III. - Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

IV. - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été retraité.

Article 27 bis

Les ayants droit de l'ouvrier de l'Etat peuvent percevoir les rentes prévues aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions définies à ces articles, et dès lors que l'ouvrier de l'Etat décédé se trouvait au jour de son décès :

1° En service dans l'exercice effectif de ses fonctions ;

2° Dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 14° du I de l'article 5, à l'exception des cas mentionnés au d du 1° et au 13° ;

3° En congé de reclassement, dans les conditions prévues aux 1° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 1 er du décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense.

Ces rentes sont versées et revalorisées dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 6 à 10 du même décret.

Article 28

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des contrôles de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

Article 29

La pension définie à l'article 25 est ainsi répartie :

a) A la date du décès de l'intéressé, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de l'intéressé dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 25 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés de l'intéressé en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 27 qui représentent un lit.

Article 30

Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I de l'article 25, soit à l'article 33.

Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Article 31

Lorsque, au décès de l'intéressé, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 25, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec l'intéressé ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.

Article 32

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 29 à compter de la même date.

Article 33

I. - En cas de décès de l'intéressé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente dont aurait pu bénéficier l'intéressé de manière que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l' article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

II. - Lorsque l'intéressé est décédé à la suite d'un attentat alors qu'il se trouvait en service ou en mission sur le territoire national ou à l'étranger, le total de la pension et de la rente attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % des émoluments de base mentionnés à l'article 14.

III. - Si l'application des dispositions des I et II se révèle moins favorable que celle des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et des autres articles du présent décret, ces dernières dispositions s'appliquent.

Article 33 bis

I. - Les ayants droit de tout ouvrier de l'Etat décédé alors qu'il se trouvait, au jour du décès, dans l'une des situations mentionnées à l'article 27 bis, ont droit, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

Le capital décès est versé par l'employeur qui emploie l'ouvrier de l'Etat le jour de son décès.

II. - Le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle de l'ouvrier de l'Etat décédé définie à l'article 7 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Le montant du capital décès mentionné au II est complété d'un montant égal à deux fois la rémunération brute annuelle lorsque le décès de l'ouvrier de l'Etat survient à la suite :

1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;

2° D'un attentat ;

3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

IV. - Lorsque l'ouvrier de l'Etat décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés au II correspond à la rémunération à laquelle l'ouvrier de l'Etat aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.

V. - Les montants mentionnés au II et le cas échéant au III sont versés en une seule fois :

1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé de l'ouvrier de l'Etat ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat ;

2° A raison de deux tiers :

a) Aux enfants de l'ouvrier de l'Etat qui, à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

b) Aux enfants recueillis au foyer de l'ouvrier de l'Etat qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat.

En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants de l'ouvrier de l'Etat qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.

Article 34

I. - Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 25 à 33.

Une pension provisoire peut être également attribuée au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées au 1° de l'article 3 et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date.

II. - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.

III. - Le délai d'un an prévu en cas de disparition court à dater de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai court à dater du jour où l'autorité investie du pouvoir de nomination aura constaté la disparition.

La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

IV. - En cas de constat de fin de disparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation et les arrérages perçus doivent être reversés au fonds spécial.