Créé le 17 septembre 2003
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au service chargé de l'électricité lorsque ce dernier n'en est pas l'auteur.
Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec Electricité de France ou avec un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ci-après désigné par les termes "l'acheteur", sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de cette même loi et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
Créé le 17 septembre 2003
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par Electricité de France ou un distributeur non nationalisé, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à l'acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.
Créé le 17 septembre 2003
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective desdites mesures et en informe le préfet.
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés au présent décret. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée.
Créé le 17 septembre 2003
Le décret n° 86-203 du 7 février 1986 modifié portant application de l'
article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d'achat d'énergie électrique conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d'énergie électrique d'origine hydraulique est abrogé. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été engagées en application de celui-ci.
Créé le 17 septembre 2003
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin.
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin.