Décret n°2003-885 du 10 septembre 2003

Article 1

Créé le 17 septembre 2003

Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au service chargé de l'électricité lorsque ce dernier n'en est pas l'auteur.
Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec Electricité de France ou avec un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ci-après désigné par les termes "l'acheteur", sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de cette même loi et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 17 septembre 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au service chargé de l'électricité lorsque ce dernier n'en est pas l'auteur.

Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec Electricité de France ou avec un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ci-après désigné par les termes "l'acheteur", sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de cette même loi et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.