Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 17 septembre 2003
Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec Electricité de France ou avec un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ci-après désigné par les termes "l'acheteur", sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de cette même loi et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.