Décret n°2003-885 du 10 septembre 2003

Article 2

Créé le 17 septembre 2003

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par Electricité de France ou un distributeur non nationalisé, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à l'acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 17 septembre 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.

Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par Electricité de France ou un distributeur non nationalisé, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à l'acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.

La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.