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Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000

Abrogé1 janvier 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6 à 9 et 42 ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 16 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 10 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2015

I.-En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit :

-installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;

-installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;

-installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;

-installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;

-installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;

-installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;

-installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.

Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées.

II.-Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.

Créé le 10 septembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 10 septembre 2000 au jeudi 31 décembre 2015

Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000
Article 1
Titre Ier : Dispositions applicables aux installations de production d' électricité soumises à autorisation
Titre II : Dispositions applicables aux installations de production d' électricité soumises à déclaration
Titre III : Dispositions communes aux installations de production d'électricité soumises à autorisation et aux installations réputées autorisées
Titre IV : Dispositions spécifiques applicables aux installations de production d'électricité relevant du livre V du code de l'énergie
Article 15