JORF n°206 du 6 septembre 2003

Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Article R. 641-108

L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
1° Une « déclaration d'aptitude » en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
2° Un « certificat d'agrément » délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.

Article R. 641-109

La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.

Article R. 641-110

La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.

Article R. 641-111

La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
2° La superficie effectivement plantée ;
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.

Article R. 641-112

La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.

Article R. 641-113

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article R. 641-114

La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.

Article R. 641-115

I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
III. - Il est constitué une commission « des conditions de production » pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
Cette commission « des conditions de production » est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des « conditions de production » définie ci-dessus.
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

Article R. 641-116

Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention « Produit destiné à l'élaboration de » suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.

Article R. 641-117

Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.

Article R. 641-118

L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article R. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article R. 641-119.
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.

Article R. 641-119

Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles R. 641-108 à R. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.