JORF n°206 du 6 septembre 2003

Sous-section 3 : Directeur général

Article R.* 621-52

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

Article R. 621-53

Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.

Article R. 621-54

Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.