JORF n°206 du 6 septembre 2003

Paragraphe 3 : Organisation géographique

Article R.* 621-160

Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.