JORF n°206 du 6 septembre 2003

Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Article R. 641-99

Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

Article R. 641-100

Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

Article R. 641-101

Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.

Article R. 641-102

Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration « avant travaux de distillation », telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration « après travaux de distillation ».
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Article R. 641-103

I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article R. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;

2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention « vieux ».
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Article R. 641-104

Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.

Article R. 641-105

L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
1° Le titre alcoométrique volumique ;
2° La teneur en non-alcool,
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article R. 641-106.
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-106.

Article R. 641-106

Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Article R. 641-107

Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 641-99 à R. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.