JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R. 641-112

Article R. 641-112

La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :

1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;

2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;

3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.