JORF n°206 du 6 septembre 2003

Paragraphe 4 : Régime financier et comptable

Article R.* 621-186

L'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il est réputé approuvé et devient exécutoire dans un délai d'un mois après réception de la notification par le directeur de l'office avec accusé de réception, fait au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et au ministre chargé du budget, sauf si l'un de ces ministres fait connaître son opposition dans ce délai. En cas d'opposition d'un ministre, le budget n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget. Il peut comprendre :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances ;
c) Le produit de taxes parafiscales ;
d) Le produit de ventes faites par l'office ;
e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;
f) Le produit des emprunts autorisés ;
g) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous formes d'avances, d'achats, de garantie ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R.* 621-187 ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

Article R.* 621-187

Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision mentionnés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont arrêtées par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande, la décision est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.

Article R.* 621-188

Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.

Article R.* 621-189

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget.

Article R.* 621-190

L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article R.* 621-191

L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget.