JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article R. 641-109

Article R. 641-109

La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.


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Version 1

La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.