JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 9

Article 9

Le montant des indemnités prévues à l'article 8 est fixé à :

100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ;

50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ;

50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°.

Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2003

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

Le montant des indemnités prévues à l'article 8 est fixé à :

100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ;

50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ;

50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°.

Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.