JORF n°169 du 24 juillet 2003

TITRE II : MODIFICATION DU DÉCRET N° 86-68 DU 13 JANVIER 1986 RELATIF AUX POSITIONS DE DÉTACHEMENT, HORS CADRES, DE DISPONIBILITÉ, DE CONGÉ PARENTAL ET DE PRÉSENCE PARENTALE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

Article 10

Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 11 à 19 du présent décret.

Article 11

L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
« b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; »
II. - Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; »
III. - Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; »
IV. - Après le 21°, il est ajouté un 22° ainsi rédigé :
« 22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités. »

Article 12

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont détachés de plein droit :
« 1° Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus. »

Article 13

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour les détachements auprès d'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public en dépendant, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération. »

Article 14

L'article 9 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 2 (9°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années. »

Article 15

A l'article 12, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement. »

Article 16

Au b de l'article 21, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

Article 18

Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. »

Article 19

A l'article 27, la mention de l'article 22 est supprimée et les mots : « de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont remplacés par les mots : « de la commission administrative paritaire compétente ».