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Arrêté du 4 juillet 2003

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 421-16 ;

Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (article L. 211-4 du code de l'éducation) et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, modifié par le décret n° 93-164 du 2 février 1993, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000 modifiant le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 2,

Arrête :

La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension, est fixée, pour l'année 2004, ainsi qu'il suit :
22,50 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;
10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement.

Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Arrêté du 4 juillet 2003
Article 1
Article 2