Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Abrogé25 mars 2010
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Créé le 24 juillet 2003 · Abrogé le 25 mars 2010

A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé (Procédure de réintégration après une disponibilité), de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

En vigueur du jeudi 24 juillet 2003 au mercredi 24 mars 2010

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 20
Article 21