Créé le 24 juillet 2003 · Abrogé le 25 mars 2010
A titre transitoire, les fonctionnaires qui ont été placés en position de disponibilité en application de l'
article 22 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Créé le 24 juillet 2003 · Abrogé le 25 mars 2010
A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'
article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé (Procédure de réintégration après une disponibilité)Art. 26Procédure de réintégration après une disponibilitéUn fonctionnaire en disponibilité doit prévenir son administration trois mois avant la fin de sa disponibilité pour demander un renouvellement ou une réintégration, qui peut être soumise à un contrôle médical., de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.