JORF n°169 du 24 juillet 2003

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 20

A titre transitoire, les fonctionnaires qui ont été placés en position de disponibilité en application de l'article 22 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 21

A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 22

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.