Article 14
L'article 9 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 2 (9°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années. »
1 version