Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003

Abrogé28 juin 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-23 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 tel qu'il a été complété par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 6 juillet 2003

Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services.

Créé le 6 juillet 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Abrogé depuis le jeudi 28 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-821 du 25 juin 2012art. 9

En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au mercredi 27 juin 2012

Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003
Article 1
TITRE Ier : DU COÛT DES RÉAMÉNAGEMENTS DES FRÉQUENCES ET DE SA RÉPARTITION
TITRE II : DU PRÉFINANCEMENT D'UNE PARTIE DES DÉPENSES DE RÉAMÉNAGEMENT PAR LE FONDS DE RÉAMÉNAGEMENT DU SPECTRE
TITRE III : DU FINANCEMENT DES DÉPENSES SUBSÉQUENTES DE RÉAMENAGEMENT DES FRÉQUENCES
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 16