JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre Ier : Les modalités d'octroi du préfinancement

Article 6

Le préfinancement d'une partie du coût des dépenses et frais mentionnés à l'article 2 peut être assuré pour le compte des éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique par le Fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Article 7

Seules les dépenses, qui sont engagées par un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et créé dans les deux mois suivant la publication du présent décret par plusieurs éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique afin de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement qui leur incombent, sont prises en compte au titre du préfinancement.

Article 8

Sur demande du groupement d'intérêt économique, et après concertation avec les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais des opérations nécessaires à la mise en oeuvre des décisions de réaménagement prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui font l'objet d'une intervention du Fonds de réaménagement du spectre.

Article 9

Le Fonds de réaménagement du spectre accorde chaque trimestre au groupement d'intérêt économique une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Il rembourse, sur justification du service fait, les dépenses du groupement d'intérêt économique dès lors qu'elles excèdent le montant des avances accordées. Si cette avance est supérieure aux dépenses engagées par le groupement d'intérêt économique, la différence sera déduite de l'avance allouée le trimestre suivant.