JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre II : Répartition du coût des réaménagements des fréquences

Article 3

Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique sont répartis semestriellement entre les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.

Article 4

Pour chacun de ses services, la participation de chaque éditeur de service à vocation locale est égale au trente-troisième du montant total des dépenses et frais précédemment mentionnés multiplié par le rapport entre la population recensée de la zone géographique pour laquelle il est autorisé et la population recensée du territoire métropolitain.
Toutefois, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.

Article 5

Le montant total des dépenses et frais diminué des participations dues par les éditeurs de services à vocation locale est réparti par parts égales entre les éditeurs de services à vocation nationale pour chacun de leurs services.
Toutefois, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.