JORF n°155 du 6 juillet 2003

TITRE III : DU FINANCEMENT DES DÉPENSES SUBSÉQUENTES DE RÉAMENAGEMENT DES FRÉQUENCES

Article 12

Les dépenses et frais engagés par un groupement d'intérêt économique excédant la partie préfinancée du coût des opérations de réaménagement définie à l'article 6 peuvent faire l'objet d'une avance financière par le Fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 13

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé. Il répartit ce montant entre les éditeurs de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique selon les critères définis aux articles 3 à 5. L'agence notifie le montant dû par chacun de ces éditeurs. Les sommes correspondantes sont exigibles dans un délai d'un mois.