Créé le 24 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 avril 2014
Sous réserve des dispositions de l'article 5, dans chaque zone de défense et de sécurité, il est institué un service de zone des systèmes d'information et de communication compétent pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dirigé, sous l'autorité du préfet de zone, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.
Ce service peut comprendre des délégations régionales et des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 24 janvier 2003
I. - Le service de zone des systèmes d'information et de communication est chargé par le préfet de zone :
a) De contribuer à la permanence, à la continuité et à la sécurité des liaisons gouvernementales ;
b) De la programmation et de l'exécution des travaux d'infrastructure des systèmes d'information et de communication ;
c) Du développement d'applications informatiques d'intérêt national ou zonal ;
d) De l'exécution des mesures de sécurité des systèmes d'information dans les services du préfet de zone et du contrôle de leur application dans les autres services du ministère de l'intérieur dans la zone de défense ;
e) De la mise en oeuvre des systèmes d'information et de communication en cas de déclenchement de plans de secours ou de crise ou pour faire face à des événements particuliers ;
f) De l'instruction à l'échelon de la zone des dossiers d'attribution des fréquences au ministère de l'intérieur.
II. - Il est également chargé par le préfet de zone, à la demande d'un ou plusieurs préfets de département de son ressort :
a) Du soutien technique et de l'assistance du ou des services départementaux des systèmes d'information et de communication, notamment lors d'événements particuliers ;
b) De l'étude, de l'ingénierie, de la programmation, de l'installation et de la maintenance des infrastructures et des équipements de télécommunication, de radiocommunication, de traitement et de transmission des données informatiques de la ou des préfectures, sous-préfectures et des services de police et de sécurité civile ;
c) De la mise en oeuvre de la formation technique des personnels des systèmes d'information et de communication.
Créé le 24 janvier 2003
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense est assisté dans la direction du service de zone des systèmes d'information et de communication par un chef de service dénommé chef de service de zone des systèmes d'information et de communication.
Les chefs de service de zone des systèmes d'information et de communication appartiennent soit au corps des ingénieurs des télécommunications, soit au corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication ayant le grade d'inspecteur régional des systèmes d'information et de communication.
Créé le 24 janvier 2003
Pour les matières énumérées à l'
article 2 du présent décret, le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense, au chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ledit service.
Créé le 24 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 avril 2014
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris sont applicables les dispositions du présent article :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les missions dévolues par le présent décret au service de zone des systèmes d'information et de communication sont exercées par le service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication dirigé, sous l'autorité du préfet de police, par le préfet, secrétaire général pour l'administration.
Ce service peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le préfet de police peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour l'administration, au chef du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ledit service pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Créé le 24 janvier 2003
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
Créé le 24 janvier 2003
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 24 janvier 2003
L'
article 13 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense est abrogé.
Créé le 24 janvier 2003
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye