JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 18

Article 18

I.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;

b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 " sont remplacés par les mots : " de réversion " ;

c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 " sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .

Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.

II.-L'article R. 161-19-12 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.


Historique des versions

Version 4

I.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;

b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 " sont remplacés par les mots : " de réversion " ;

c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 " sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .

Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.

II.-L'article R. 161-19-12 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 24 août 2021

I.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;

b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 " sont remplacés par les mots : " de réversion " ;

c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 " sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .

Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.

II.-L'article R. 161-19-3 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : "article L. 161-17-2" sont remplacés par les mots : "article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;

b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : "mentionnée à l'article R. 173-4-1" sont remplacés par les mots : "de réversion" ;

c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : "article L. 161-23-1" sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .

Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2003

La pension de réversion prévue à l'article précédent peut être cumulée avec un ou plusieurs avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié et qui a servi de base au calcul de la pension de réversion. Toutefois, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum susceptible d'être versé au titre d'une pension de vieillesse du régime de retraite créé à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence.

L'application des limites prévues au premier alinéa du présent article ne peut conduire à verser une pension de réversion supérieure à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.