JORF n°151 du 2 juillet 2003

Section 7 : Allocation spéciale pour les personnes âgées

Article 22

Le droit à l'allocation spéciale pour les personnes âgées est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée résidant depuis au moins un an à Mayotte.
Les personnes de nationalité étrangère visées à l'article 31 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée devront avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour pendant une durée au moins égale à quinze ans.

Article 23

I. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.
II. - Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :
Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;
Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;
Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;
Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;
Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.
III. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.

Article 24

Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour une personne seule est fixé à 3 000 EUR et à 1,8 fois ce montant pour un couple.
Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.
Le plafond de ressources est revalorisé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, du budget et de l'outre-mer en fonction notamment de l'évolution des prix.

Article 25

Le montant maximum annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé à 1 800 EUR pour une personne seule. Pour un couple, le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est égal à 1,8 fois le montant prévu pour une personne seule.
Le montant de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est revalorisé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, du budget et de l'outre-mer en fonction notamment de l'évolution des prix.

Article 26

Pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les ressources sont appréciées en tenant compte des salaires ou revenus professionnels soumis à cotisations sociales, des autres revenus appréciés comme en matière fiscale, des avantages de vieillesse résultant d'un droit personnel ou dérivé, quelle que soit leur dénomination, servis par un régime obligatoire de sécurité sociale.
Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale.

Article 27

Pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par la caisse de prévoyance sociale à laquelle elle sera adressée.

Article 28

L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.

Article 29

L'allocation spéciale pour les personnes âgées est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
Toutefois, elle l'est dans la limite de 90 % de son montant lorsque la cession ou la saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire.

Article 30

Les personnes éligibles à l'allocation spéciale pour personnes âgées, prévue aux articles 22 et suivants, qui percevaient avant le 1er janvier 2003 une allocation supplémentaire versée par la Caisse de protection sociale de Mayotte supérieure au montant maximum prévu à l'article 25 perçoivent une majoration de l'allocation spéciale égale à la différence entre le montant antérieurement perçu et ledit montant maximum.

Article 31

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.