JORF n°151 du 2 juillet 2003

TITRE IV : CONTRÔLE DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE

Article 31

La commission interministérielle de contrôle a pour mission de veiller à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la manifestation aérienne, objet du présent arrêté.
Elle relève du Premier ministre.

Article 32

Le directeur des vols peut faire procéder par une autorité habilitée, à tout contrôle des appareils et des documents qui leur sont attachés, des brevets, licences, certificats et autorisations mentionnés à l'article 16, des documents de préparation, d'exécution et des compte rendus des vols.

Article 33

La commission est composée d'un président et de trois membres ainsi que d'un nombre égal de suppléants.
Le président et son suppléant, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les personnalités officielles et nommés par le Premier ministre, sur proposition conjointe du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. L'initiative des consultations interministérielles qui doivent aboutir à ces nominations revient au ministre de la défense.
Les trois membres de la commission comprennent :
a) Un représentant du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
Chacun des membres de la commission est nommé, avec son suppléant, par arrêté du ministre qu'il représente.

Article 34

La commission se réunit sur convocation de son président.
Pendant la durée de la manifestation aérienne, celui-ci peut convoquer la commission interministérielle de contrôle sans délai préalable.
Pendant la manifestation aérienne, au moins un représentant de la commission interministérielle de contrôle est présent sur le site.
Si un désaccord surgit au sein de la commission, il en est rendu compte aux ministres par leurs représentants au sein de la commission.
Avant d'arrêter ses décisions ou ses avis, la commission peut recueillir les explications ou l'avis du commissaire général. Décisions et avis sont notifiés par écrit. Quand, exceptionnellement, ils ont été communiqués verbalement, ils font le plus rapidement possible l'objet d'une confirmation écrite.
Le commissaire général, ou son suppléant, peut demander la réunion de la commission.
Le président et les membres de la commission interministérielle de contrôle peuvent inviter aux réunions de la commission interministérielle de contrôle toute personne qu'ils jugent utile d'entendre.
Les personnes participant aux travaux de la commission, à quelque titre que ce soit, sont tenues au secret professionnel.
Chaque réunion de la commission donne lieu à un relevé de décisions.
Le président revêt de sa signature tout avis et décision émis par la commission.
La commission interministérielle de contrôle peut mandater son président pour prendre en son nom toutes mesures utiles en cas d'urgence ; il en rendra compte aux membres de la commission dès que possible.

Article 34-1

Les règles et obligations imposées aux membres d'équipages par les articles 14, 15, 17, 18, 22 et 32 sont applicables aux pilotes à distance d'aéronef inhabité.