JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 28

Article 28

L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.


Historique des versions

Version 1

L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.

L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.