JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 23

Article 23

I. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.
II. - Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :
Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;
Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;
Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;
Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;
Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.
III. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.


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Version 1

I. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.

II. - Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :

Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003, 2004, 2005 ;

Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;

Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;

Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;

Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.

III. - L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.