Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 46

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 19 juillet 2010 au 31 mars 2017

Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidé dont les véhicules circulent, pour une partie de leur parcours, sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux mentionnés au titre II du présent décret.

Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectuée sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie de leur parcours, aux dispositions du titre II du présent décret sous réserve des dispositions du présent titre.

Les missions confiées à l'expert ou organisme qualifié agréé sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme. Celui-ci vérifie notamment la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.

Les dossiers de définition de sécurité, les dossiers préliminaires de sécurité ainsi que les dossiers de sécurité sont envoyés par les préfets concernés à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui fait connaître son avis ou sa décision sur la partie concernant les réseaux pour lesquels il est compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 4

Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidé dont les véhicules circulent, pour une partie de leur parcours, sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret

n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaireet, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux mentionnés au titre II du présent décret.

Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectuée sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie de leur parcours, aux dispositions du titre II du présent décret sous réserve des dispositions du présent titre.

Les missions confiées à l'expert ou organisme qualifié agréé sont

Les dossiers de définition de sécurité, les dossiers préliminaires de

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au dimanche 18 juillet 2010

Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidédont les véhicules circulent pour une partie de leur parcours, sur le réseau ferré national ou sur un des réseaux ferroviaires mentionnés à l'

article 1er

de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et, pour l'autre partie, sur l'un des réseaux mentionnés au titre II.

Ces systèmes sont soumis, pour la partie de leur parcours effectué sur le réseau ferré national ou sur un réseau présentant des caractéristiques d'exploitation comparables, aux dispositions réglementaires applicables à ces réseaux et, pour l'autre partie, à cellesdu titre II sous réserve des dispositions suivantes.

Les missions confiées à l'expert ou organisme qualifié agréé sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme. Celui-ci vérifie notamment la cohérence d'ensembledu projet au point de vue dela sécurité. Les dossiersde définition de sécurité, les dossiers préliminaires de sécurité ainsi que les dossiers de sécurité sont envoyés par les préfets concernés àl'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui fait connaître son avis ou sa décision sur la partie concernant les réseaux pour lesquels il est compétent.

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au jeudi 19 octobre 2006

Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidés de personnes dont les véhicules circulent pour une partie de leur parcours sur le réseau ferré national et pour l'autre partie sur l'un des réseaux mentionnés au titre II.

Ces systèmes sont soumis aux dispositions du décret du 30 mars 2000 susvisé relatif à la sécurité du réseau ferré national pour la partie de leur parcours qui s'effectue sur le réseau ferré national et aux dispositions du titre II du présent décret pour l'autre partie, sous réserve des dispositions des articles

47

à

51

.