Abrogé20 octobre 2006
Créé le 11 mai 2003
Les missions confiées, en application de l'article 6, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.
Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.
Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.