Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 47

Abrogé20 octobre 2006

Créé le 11 mai 2003

Les missions confiées, en application de l'article 6, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.
Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au jeudi 19 octobre 2006

Les missions confiées, en application de l'

article 6

, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'

article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé

, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.

Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.