Décret n°2000-286 du 30 mars 2000

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé21 octobre 2006
Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 avril 2000

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la définition, la conception, la réalisation et la modification de tout système, constitué par des infrastructures, des installations techniques et de sécurité, des matériels roulants qui s'incorpore au réseau ferré national ou est destiné à l'utiliser.
Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 avril 2000

La modification d'un système existant ainsi que la conception et la réalisation d'un nouveau système sont effectuées de telle sorte que le niveau global de sécurité en résultant soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui de systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.
Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 avril 2000

La modification d'un système existant ainsi que la conception et la réalisation d'un nouveau système s'effectuent conformément aux règles, normes et prescriptions relatives, notamment, à la sûreté de fonctionnement, à la qualité, à l'accessibilité. Elles respectent en outre les recommandations ou règles de l'art représentatives de l'expérience acquise par la Société nationale des chemins de fer français, qui seront approuvées et publiées par le ministre chargé des transports.
Abrogé21 octobre 2006

Créé le 1 avril 2000

L'évaluation de la conception et de la réalisation d'un nouveau système ou de la modification d'un système existant ainsi que la vérification de ses capacités au regard de l'objectif de sécurité, et du maintien dans le temps de ces capacités, sont assurées par un organisme ou service technique indépendant des concepteurs et constructeurs, choisi par le promoteur et agréé par le ministre chargé des transports après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national. Cet organisme ou service technique vérifie notamment que la conception et la réalisation sont effectuées conformément aux règlements en vigueur et aux règles de l'art.

Abrogé depuis le samedi 21 octobre 2006

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au vendredi 20 octobre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5