Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 48

Abrogé20 octobre 2006

Créé le 11 mai 2003

Le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 13 du présent décret et à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé est élaboré conformément aux dispositions de ces articles. Il est adressé par la ou les autorités organisatrices des transports au préfet du département dans lequel doit être implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.
Ce dossier décrit les éléments de sécurité de l'ensemble du système, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation.
Le préfet fait part de son avis dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues par l'article 14 du présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au jeudi 19 octobre 2006

Le dossier de définition de sécurité prévu à l'

article 13

du présent décret et à l'

article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé

est élaboré conformément aux dispositions de ces articles. Il est adressé par la ou les autorités organisatrices des transports au préfet du département dans lequel doit être implanté le système, dans les conditions prévues à l'

article 14

du présent décret.

Ce dossier décrit les éléments de sécurité de l'ensemble du système, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation.

Le préfet fait part de son avis dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues par l'

article 14

du présent décret.