Décret n°2003-196 du 7 mars 2003

Titre III : Investissements étrangers

Abrogé31 décembre 2005

Créé le 9 mars 2003

Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux II, III et IV du 4° de l'article 1er font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.
Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;
2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;
3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;
4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;
5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;
6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1 500 000 euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
8° Les acquisitions de terres agricoles.

Créé le 9 mars 2003

Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Ces investissements sont notamment les suivants :
1° Les investissements directs étrangers en France qui sont de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique :
a) Les investissements réalisés par une personne dont l'une au moins des activités qu'elle exerce ou qu'elle a exercée au cours des dix dernières années ou dont les conditions d'exercice de cette activité constituent une présomption sérieuse qu'elle est susceptible de commettre ou de faciliter l'une des infractions visées par les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal ;
b) Les investissements effectués dans les secteurs des jeux d'argent, notamment dans les casinos et les cercles de jeux, et dans les activités réglementées de sécurité privée ;
2° Les investissements directs ou indirects étrangers réalisés en France ayant trait à la défense nationale et aux armes et explosifs ;
3° Les investissements directs étrangers en France de nature à créer des risques sérieux mettant en cause la santé publique.
Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

Créé le 9 mars 2003

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article 6 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 7 peut être sanctionné conformément aux dispositions prévues par l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

En vigueur du dimanche 9 mars 2003 au vendredi 30 décembre 2005

Titre III : Investissements étrangers
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9