Décret n°2003-196 du 7 mars 2003

Article 8

Créé le 9 mars 2003

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article 6 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.
Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'article 7 peut être sanctionné conformément aux dispositions prévues par l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1739 du 30 décembre 2005art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du dimanche 9 mars 2003 au vendredi 30 décembre 2005

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'

article 6

est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de demande d'autorisation prévue à l'

article 7

peut être sanctionné conformément aux dispositions prévues par l'

article L. 151-3 du code monétaire et financier

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