JORF n°57 du 8 mars 2003

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32

Le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La conduite des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation de réseau ferré national. »
II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le réseau ferré national est utilisé par la Société nationale des chemins de fer français pour l'exploitation des services de transports ferroviaires, dans le respect de l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, et par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires, dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. »
III. - L'article 19 est complété par les dispositions suivantes :
« A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau transeuropéen de fret ferroviaire mentionné à l'article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. »
IV. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Lorsque Réseau ferré de France envisage de mettre à voie unique une ligne du réseau ferré national, il soumet le projet aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne en cause, à la Société nationale des chemins de fer français et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
« Dès l'engagement de ces consultations, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense.
« Réseau ferré de France adresse au ministre chargé des transports un bilan de la concertation menée, accompagné des avis recueillis, et confirme son intention de poursuivre le projet. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de trois mois, Réseau ferré de France peut décider de mettre à voie unique la ligne ou section de ligne considérée. »
V. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau ferré national, Réseau ferré de France peut décider la fermeture de cette ligne ou section de ligne. Il suit la procédure prévue à l'article 21. La fermeture de la ligne ou de la section de ligne permet la dépose de la voie. »
VI. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée en application de l'article 22, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau ferré national au ministre chargé des transports.
« Il suit la procédure prévue aux deux premiers alinéas de l'article 21.
« Il est également fait application des mêmes dispositions lorsqu'il mène conjointement la procédure de fermeture et celle de retranchement.
« Le retranchement de la ligne ou section de ligne considérée peut être prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports. Cette décision emporte autorisation de déclassement, par Réseau ferré de France, de cette ligne ou section de ligne. »

Article 33

Les dispositions relatives à la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports prévues aux articles 21, 22 et 49 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, dans la rédaction issue des IV, V et VI de l'article 32 ci-dessus, ne s'appliquent qu'aux procédures engagées après la publication du présent décret.

Article 34

Le décret du 30 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, les mots : « à l'exception de celles mentionnées aux articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 1998 susvisé » sont remplacés par les mots : « et les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires ».
II. - L'article 19 est complété par les dispositions suivantes :
« Les exigences applicables sont arrêtées par le ministre chargé des transports. »
III. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les règlements, notices, consignes et instructions opérationnelles nécessaires à la bonne exécution des fonctions de sécurité sont établis par l'exploitant dans le respect des dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Ils tiennent compte de la spécificité des tâches et des personnels qui les assurent.
« Ceux de ces documents qui ont été établis par la Société nationale des chemins de fer français agissant dans le cadre de la mission rappelée à l'article 16 et qui sont applicables à toute entreprise assurant des services de transport sur le réseau ferré national sont publiés par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 36

Le décret n° 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation par certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995 est abrogé.
Les licences délivrées en application du décret n° 98-1190 du 23 décembre 1998 restent valides jusqu'à leur remplacement par les licences prévues à l'article 5 du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 38

Au B du titre II de l'annexe à l'article 1er du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique « Mesures prises par le ministre chargé des transports » est complétée par les dispositions suivantes :

« Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003
relatif à l'utilisation du réseau ferré national

Article 39

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 10, 12, 15, 16, 28 et 38 qui seront modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 40

Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.