JORF n°57 du 8 mars 2003

TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE

Article 5

L'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire est subordonnée au respect des conditions définies aux articles 6 à 9 et relatives à la capacité professionnelle, à la capacité financière, à l'honorabilité et à la couverture des risques.

Article 6

Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité professionnelle s'ils justifient :
a) Qu'ils disposent des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence ;
b) Que le personnel affecté à une fonction de sécurité, notamment les agents de conduite, possède l'habilitation prévue à l'article 21 du décret du 30 mars 2000 susvisé ;
c) Que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à fournir les services demandés avec une sécurité équivalente à celle prévue par le décret du 30 mars 2000 susvisé pour des services analogues assurés sur le réseau ferré national.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées.

Article 7

Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité financière s'ils peuvent faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois.
A cet effet, ils justifient qu'ils disposent soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente et qu'ils n'ont pas d'arriéré d'impôts ou de cotisations sociales ou que, s'ils en ont à titre exceptionnel, le montant de ces arriérés est inférieur à un seuil maximal.
Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif de leurs activités. Lorsqu'ils envisagent d'exercer une activité de transport de marchandises, ils produisent en outre un compte prévisionnel de résultat et un bilan spécifiques à cette activité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe les seuils mentionnés ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir.

Article 8

Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires et des regroupements internationaux mentionnés à l'article 2 ainsi que ces entreprises et regroupements eux-mêmes doivent attester de leur honorabilité. La même obligation incombe, dans le cas des regroupements internationaux dépourvus de personnalité morale, aux entreprises ferroviaires qui les composent et aux personnes physiques qui en assurent la direction permanente et effective.
Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l'objet soit d'une procédure collective, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.

Article 9

Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, de Réseau ferré de France et d'autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.

Article 10

Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre se prononce dans un délai de trois mois au plus.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.

Article 11

La licence d'entreprise ferroviaire demeure valide tant que son titulaire satisfait aux conditions définies aux articles 6 à 9.
Le ministre chargé des transports procède au réexamen de la licence tous les quatre ans. Toutefois il peut, en cas de doute sérieux, vérifier à tout moment le respect des conditions susmentionnées. Pour les besoins de ces vérifications, il détermine les informations que le titulaire de la licence est tenu de lui communiquer et les modalités de ces communications.
Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux sur le respect d'une ou de plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.

Article 12

I. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9, le ministre chargé des transports peut, après avoir mis le titulaire de la licence en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la licence.
En cas de manquement mettant en cause la sécurité, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension immédiate de la licence pour une durée de trois mois au plus.
Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations prévues à l'article 7 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut mettre en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.
II. - Le titulaire d'une licence doit présenter une nouvelle demande de licence :
a) En cas de modification affectant sa situation juridique, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; il peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande à moins que le ministre chargé des transports, par décision motivée, ne s'y oppose pour des raisons de sécurité ;
b) Lorsqu'il a interrompu ses activités pendant au moins six mois ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;
c) Lorsqu'il envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article.

Article 13

Le ministre chargé des transports informe sans délai la Commission européenne de ses décisions d'attribution, de suspension ou de retrait de licence et de ses mises en demeure.