JORF n°57 du 8 mars 2003

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE VOYAGEURS

Article 13-1

I.-Pour la détermination des redevances relatives aux biens et services en gare gérés par le gestionnaire des gares de voyageurs, les gares de voyageurs sont réparties en trois catégories :

a) Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond à une gare de voyageurs ou à un ensemble fonctionnel de gares de voyageurs ;

b) Les gares de voyageurs d'intérêt régional sont celles dont la fréquentation par des usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs est inférieure au seuil défini au a et dont la fréquentation est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l'ensemble des gares de cette catégorie ;

c) Les gares de voyageurs d'intérêt local sont les autres gares de voyageurs. Leur périmètre de gestion correspond, dans chaque région, à l'ensemble de ces gares.

Le gestionnaire des gares de voyageurs établit une liste des gares relevant de chaque catégorie compte tenu de leur fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles. Cette liste est valable trois ans. Le rattachement d'une gare nouvelle à l'une des catégories est opéré compte tenu de la fréquentation prévisionnelle de cette gare. Les modalités d'évaluation de la fréquentation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

II.-Les redevances liées aux prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs sont établies annuellement par le gestionnaire des gares de voyageurs aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I.

Ces charges comprennent pour les biens et services en gare de voyageurs :

a) L'ensemble des charges courantes d'entretien et d'exploitation ;

b) Le financement de la dotation aux amortissements des investissements, y compris les investissements de renouvellement et de mise aux normes, nets des subventions reçues ;

c) Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d'emprunt et frais financiers y afférents et au coût d'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements.

Les prévisions de charges prises en compte pour la détermination des redevances tiennent compte des coûts constatés en comptabilité pour l'exercice le plus récent et des objectifs de performance et de productivité pour la gestion des gares de voyageurs.

Lorsque des charges occasionnées par la réalisation de prestations non régulées rendues dans une gare sont communes avec les charges correspondant à la réalisation de prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs, seule la quote-part liée à la réalisation de celles-ci est prise en compte pour la détermination des redevances.

Les charges à prendre en compte pour l'établissement des redevances sont appréciées, sur l'ensemble des bâtiments et installations d'une gare, incluant notamment, les accès routiers voyageurs, les ouvrages destinés aux usagers des trains et, quand elles dépendent de la gare ou qu'elles sont mises à disposition de ses usagers, les cours de gares de voyageurs, y compris leurs accès routiers, et les infrastructures de stationnement.

Pour la détermination des redevances, il est tenu compte de l'utilisation réelle de l'infrastructure sur les trois dernières années et des perspectives de développement du trafic.

III.-Nonobstant les règles énoncées à l'article 3 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, la part de la redevance correspondant à la mise à disposition d'espaces ou de locaux, établie par référence aux charges telles que définies au II du présent article, peut être modulée dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en prenant en considération la localisation des espaces par rapport aux flux de voyageurs et les prix du marché de l'immobilier dans le périmètre environnant la gare pour des locaux ou espaces à usage comparable.

IV.-Sur chacun des périmètres de gestion définis au I, une comptabilité analytique distingue les charges liées aux prestations régulées, les charges liées aux prestations non régulées et la quote-part des charges communes liées à des prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs. Elle permet de retracer les produits et les charges liés aux prestations régulées sur chacun de ces périmètres. Elle est communiquée sur demande à l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'aux autorités organisatrices et aux entreprises ferroviaires concernées.

Le résultat courant positif, déterminé pour chaque périmètre de gestion défini au I, provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par le gestionnaire des gares de voyageurs dans les gares de voyageurs du réseau ferré national vient en déduction, à hauteur de 50 %, des charges prises en compte, conformément au II, pour ce même périmètre de gestion, pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs.

Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements.

V.-L'exploitant de l'installation de service peut ne pas appliquer les dispositions prévues au IV sur les périmètres de gestion correspondant aux gares relevant des catégories b et c, dès lors que la part de l'activité non régulée dans le chiffre d'affaires constaté pour l'exercice comptable le plus récent au titre de chacun de ces périmètres est inférieur à 2 %. Pour la détermination des redevances liées aux prestations régulées dans ces gares, sont déduits en totalité des charges à prendre en compte, conformément au II, les revenus courants provenant des activités liées aux prestations non régulées assurées directement ou indirectement par le gestionnaire des gares de voyageurs.

Article 14

Chaque gare ou ensemble fonctionnel de gares relevant de la catégorie a définie au I de l'article 13-1 est suivi par une instance régionale de concertation. Cette instance est composée de droit d'un représentant de la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'un représentant de SNCF Réseau, d'un représentant de chaque autorité organisatrice de transports concernée, d'un représentant de chaque entreprise ferroviaire utilisatrice et d'un représentant de chacune de leurs organisations professionnelles. L'instance fixe son règlement intérieur, qui peut prévoir d'associer à ses travaux toute collectivité ou personne morale directement concernée par la gestion ou l'utilisation des gares de voyageurs correspondantes. Dans chaque région, le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition de cette instance.

Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare prévus par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. A cette occasion, les membres de droit de cette instance sont en outre consultés sur la part des financements restant à la charge de SNCF Réseau ou de la direction autonome en tant qu'elle peut avoir des conséquences sur les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées.

Elle se réunit une fois par an à l'initiative du directeur des gares et donne un avis sur la partie qui la concerne du document de référence des gares de voyageurs dans le cadre de la consultation prévue par l'article 14-1.

Article 15

Le ministre chargé des transports délivre le certificat de sécurité après avis de Réseau ferré de France émis au vu d'un rapport technique établi par la Société nationale des chemins de fer français chargée, pour le compte de Réseau ferré de France, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau.

La Société nationale des chemins de fer français prend, sous le contrôle de Réseau ferré de France, les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance fonctionnelle du service qui réalise les rapports techniques, afin de garantir l'absence de toute discrimination dans l'exercice de ces fonctions. Ce service respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour les besoins de ces rapports.

Le certificat de sécurité précise les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels il est valable.

Les études nécessaires à l'instruction technique du certificat de sécurité donnent lieu à une rémunération égale au coût directement imputable à leur réalisation.

Article 14-1

I. - Pour l'application du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire et de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, le gestionnaire des gares de voyageurs établit chaque année un document de référence des gares de voyageurs qu'il gère. Ce document précise notamment, pour chaque gare de voyageurs du réseau ferré national, les prestations régulées qui y sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les horaires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances associées.

Les conditions générales du contrat mentionné à l'article L. 2123-2 du code des transports devant être conclu entre le gestionnaire des gares de voyageurs et l'entreprise ferroviaire sont annexées au document de référence des gares.

II. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de deux mois suivant la transmission du projet.

Le document de référence des gares de voyageurs justifie, pour chaque périmètre de gestion défini au I de l'article 13-1, par référence aux principes de détermination des redevances prévues au II de ce même article :

a) La méthodologie utilisée pour déterminer ces redevances et leurs modulations, y compris les principes comptables retenus ;

b) La définition de la clé de répartition entre les charges affectées au transport régional et celles relatives aux autres types de transport ;

c) La prévision des coûts liés aux installations et aux services en distinguant les charges directement liées aux prestations régulées et les charges communes ;

d) Les hypothèses relatives à la demande de prestations régulées ;

e) Les hypothèses ayant permis de déterminer la clé de répartition utilisée pour la prévision des quotes-parts de charges communes affectées respectivement aux prestations régulées et non régulées ;

f) Les programmes d'investissements ainsi que la structure des financements correspondants justifiant les amortissements et le calcul du coût des capitaux engagés prévus à l'article 13-1.

Le document de référence des gares de voyageurs s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et permet une comparaison des coûts affectés aux gares sur les deux années antérieures.

III. - Le gestionnaire des gares de voyageurs soumet le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l' Autorité de régulation des transports. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, le gestionnaire des gares de voyageurs transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires.

Article 15

A la demande d'Ile-de-France Mobilités en Ile-de-France ou d'une région, le gestionnaire des gares de voyageurs propose à l'autorité organisatrice des transports concernée une convention pluriannuelle afin de déterminer les conditions d'utilisation et de gestion des gares de voyageurs mentionnées aux b et c de l'article 13-1 et relevant du ressort territorial de cette autorité organisatrice au titre des services de transport organisés par celle-ci.

La convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa 1er précise les projets d'investissements de développement et de renouvellement et de mise aux normes et les modalités de leur financement, conformément à l'article 14-1.

Article 16

Lorsque la gestion d'une gare est assurée dans le cadre d'un contrat ou d'une convention mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, le gestionnaire de la gare est tenu pour l'application des dispositions du chapitre II du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire d'établir et de publier un document de référence de la gare dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article 14-1.

Article 16-1

Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCF Réseau est conclue entre SNCF Réseau et la direction autonome. Une copie de cette convention est transmise à l' Autorité de régulation des transports. Elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant sa signature. A défaut d'opposition motivée dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les projets de modification de la convention sont portés à la connaissance de ces ministres et approuvés dans les mêmes conditions. Cette convention précise également, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Elle peut également prévoir les principes de définition, de financement et de réalisation des programmes d'investissements dans les gares de voyageurs relevant des compétences des deux établissements et prévoir, à ce titre, les modalités de désignation du maître d'ouvrage conformément à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ou de son mandataire conformément à l'article 3 de cette loi.