JORF n°57 du 8 mars 2003

TITRE IV : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE

Article 16-2

Pour l'application de l'article L. 2122-4-3 du code des transports, la fonction de gestion de l'infrastructure relative à la répartition des capacités d'infrastructure recouvre l'adoption de toutes les décisions relatives à la définition et à l'évaluation de la disponibilité des capacités et à l'attribution de sillons individuels.

Article 17

I. - Le gestionnaire d'infrastructure établit et publie un document de référence du réseau. Ce document comprend :

1° Un chapitre exposant la consistance et les caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précisant les conditions d'accès à celle-ci, en cohérence avec les informations figurant dans le registre de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 et des conditions de leur fourniture. Il indique les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau mettent en œuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure et reçoivent et fournissent les informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel des capacités ont été accordées ;

2° Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances d'infrastructure. A ce titre, il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour déterminer les coûts et les redevances d'infrastructure. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances prévues ou décidées au cours des cinq prochaines années, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret. Il indique les conditions et les modalités d'exigibilité, de facturation, de paiement, de remboursement et d'exonération des redevances d'infrastructure. Il contient aussi les informations utiles relatives à l'accès par le réseau aux prestations régulées au sens du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et les règles applicables à cet accès. Il établit également les critères de détermination du défaut d'utilisation des capacités attribuées mais non utilisées en vue de la perception du droit mentionné à l'article 33-3 ;

3° Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités d'infrastructure. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités d'infrastructure mises à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, notamment les contraintes prévisibles imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment :

a) Les procédures d'introduction par les candidats des demandes de capacités auprès du gestionnaire d'infrastructure ;

b) Les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire ;

c) Les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus ;

d) Les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus ;

e) Les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée ;

f) Des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures ;

g) Les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes relevant du deuxième alinéa de l'article 23. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacités. Le gestionnaire d'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux ;

4° Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence d'entreprise ferroviaire et sur les titres de sécurité mentionnés à l'article 4 du présent décret ou indiquant les sites internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique ;

5° Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et sur le système d'amélioration des performances mentionné à l'article 34 ;

6° Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service mentionnées à l'article 3 du présent décret et à l'article 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et sur la tarification de leur utilisation. Lorsque les installations de service sont exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce chapitre précise leurs principales caractéristiques, la nature des prestations régulées qui y sont offertes, en distinguant les prestations d'accès aux installations de service, les services qui y sont rendus, les modalités de tarification de ces prestations et services et des exemples types de tarifs, les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir la réalisation de chaque prestation et les conditions générales du contrat à intervenir entre l'exploitant de l'installation de service et l'entreprise ferroviaire ou le candidat. Lorsque les installations de service ne sont pas exploitées par le gestionnaire d'infrastructure, ce dernier intègre au document de référence du réseau les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service concernés ou indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.

Ce chapitre présente, pour le réseau ferré national, la liste des gares de voyageurs du réseau ferré national gérées par la société SNCF Gares & Connexions, soit qu'elle en assure directement la gestion soit qu'elle la confie à un tiers, à l'exclusion des gares faisant l'objet d'un transfert de gestion en application des dispositions de l'article L. 2111-1-1 du code des transports, regroupées selon les catégories définies au I de l'article 13-1, et les principes de tarification applicables ainsi qu'une description de la méthode utilisée pour la mettre en œuvre ; l'ensemble des informations détaillées nécessaires à l'utilisation de ces gares figure dans le document de référence des gares de voyageurs prévu à l'article 14-1 et annexé au document de référence du réseau ;

7° Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres mentionnés à l'article 20 entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat ;

8° Des précisions sur les principes et les règles relatifs aux garanties financières pouvant être exigées des candidats en vertu des articles 19-1 et 23-1.

II. - Le gestionnaire d'infrastructure soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, des candidats et des organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet. Les projets de modifications des éléments mentionnés à l'article 31 figurent dans le projet de document de référence du réseau.

Le gestionnaire d'infrastructure arrête le document de référence du réseau en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service visée au e de l'article 18. Son contenu est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. Le gestionnaire d'infrastructure peut toutefois percevoir une redevance pour la fourniture du document de référence du réseau au format papier. Son montant ne dépasse pas le coût de publication de ce document.

Le gestionnaire tient le document de référence du réseau à disposition afin qu'il soit, dans le cadre de la coopération visée au II de l'article L. 2122-4-6 du code des transports, mis en ligne sur un portail commun.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes. Les mises à jour effectuées sur ce document entrent en vigueur après que le gestionnaire d'infrastructure les a rendues publiques par tout moyen approprié. Ces mises à jour ne portent pas sur les éléments mentionnés à l'article 31.

Article 18

Le gestionnaire d'infrastructure répartit les capacités de manière équitable, non discriminatoire et transparente et dans le respect du droit de l'Union.

Lorsqu'il répartit les capacités d'infrastructure, il :

a) Définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux. S'agissant des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1, leur capacité est considérée comme étant disponible pour l'utilisation de tous les types de services conformes aux caractéristiques requises pour emprunter le sillon en question ;

b) Prévoit la prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic ;

c) Attribue aux candidats, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau pendant une période de temps donnée ;

d) Détermine les graphiques de circulation qui décrivent l'ensemble des sillons sur l'infrastructure du réseau, ainsi que les intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur le réseau ou sur chaque section du réseau ;

e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient.

Le gestionnaire d'infrastructure respecte, sur le réseau ferré national, les priorités déterminées par le ministre chargé des transports en matière de fret ferroviaire. Il prend en compte les capacités offertes aux services de transport de voyageurs organisés par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrat de service public et réserve une capacité adéquate en vue de l'établissement de sillons internationaux préétablis pour des trains de marchandises tels que prévus par le règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. Il veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures et le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.

Le gestionnaire d'infrastructure peut prendre en compte, dans les conditions définies dans le document de référence du réseau, les niveaux d'utilisation antérieurs des sillons pour déterminer des priorités de répartition des capacités.

Article 18-1

Sur les infrastructures ferroviaires faisant l'objet d'une convention de délégation de service public conclue en application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, le titulaire de la convention est chargé de répartir les capacités d'infrastructure selon les modalités fixées aux articles 21 à 24 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006.

Article 19

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre candidats qui ne relève pas de la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2122-12 du code des transports est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.

Le gestionnaire d'infrastructure est en mesure d'indiquer en permanence à tout candidat les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux candidats et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau.

Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour instruire les demandes de capacités, conclure et appliquer le contrat prévu à l'article L. 2122-11 du code des transports, conformément au décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Article 19-1

Les conditions dans lesquelles un gestionnaire d'infrastructure peut imposer des garanties financières à un candidat pour le paiement des redevances d'infrastructure ferroviaire ou rejeter sa demande de capacités d'infrastructure au motif qu'il ne justifie pas de sa capacité à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de ces capacités sont définies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015, pris en application du troisième paragraphe de l'article 41 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). Ces garanties financières ne dépassent pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat.

Article 20

Le gestionnaire d'infrastructure peut conclure avec tout candidat un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons, correspondant aux demandes du candidat et que le gestionnaire d'infrastructure s'engage à lui offrir pour toute durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service.

L'accord-cadre ne définit pas les sillons de façon détaillée mais est établi de manière à répondre aux besoins commerciaux légitimes du candidat. L'offre de sillons est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.

L'accord-cadre doit pouvoir être modifié ou limité afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Il peut prévoir des indemnisations en cas de modification ou de résiliation anticipée du contrat pour non-respect des engagements.

L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le gestionnaire d'infrastructure peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues.

Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.

Pour les services utilisant une infrastructure spécialisée et qui nécessitent des investissements importants et à long terme, dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement. Le candidat peut, dans ce cas, obtenir une définition détaillée des caractéristiques des capacités, notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons, qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire d'infrastructure peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, est inférieure à un seuil fixé par le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des opérateurs.

La conclusion d'un accord-cadre ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres candidats ou services de transport de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre, y compris au titre des accords-cadres prévus à l'article L. 2122-7 du code des transports.

Les accords-cadres conclus avant le 15 mars 2003 ne sont pas soumis aux articles 1er à 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.

Pour les accords-cadres conclus avant le 28 avril 2016, l'article 6, paragraphe 2, ainsi que les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13 du règlement d'exécution n° 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire ne s'appliquent qu'à compter du 28 avril 2021. Cette clause ne vaut pas pour les accords-cadres modifiés après le 28 avril 2016 et dont la modification entraînerait soit une augmentation du volume des sillons attribués, soit une prolongation de la durée de l'accord-cadre.

Tout en respectant la confidentialité sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre, les itinéraires sur lesquels des accords-cadres sont conclus ou le volume indicatif des capacités couvertes par des accords-cadres sont communiqués par le gestionnaire d'infrastructure à toute partie intéressée. Les conditions de communication de ces informations sont définies dans le plan de gestion des informations confidentielles prévu par le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Article 21

Le gestionnaire met en œuvre, pour l'établissement, une fois par année civile, de l'horaire de service, une procédure de programmation et de coordination.

Au plus tard onze mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, les gestionnaires d'infrastructure établissent des sillons internationaux provisoires en coopération avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne. Ils veillent, dans la mesure du possible, à ce que ces sillons soient respectés dans la suite de la procédure.

Les demandes de capacités, y compris pour effectuer des travaux d'entretien programmés, sont adressées au gestionnaire d'infrastructure dans les conditions et selon les modalités prévues par le document de référence du réseau ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord.

Les demandes portent sur une durée au plus égale à celle de l'horaire de service. A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, le gestionnaire d'infrastructure établit, au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur, un projet d'horaire de service. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les travaux d'investissement et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités afin de lui permettre de répondre rapidement aux demandes prévisibles de capacités mentionnées à l'article 23.

Le gestionnaire d'infrastructure s'efforce, dans la mesure du possible, de satisfaire toutes les demandes de capacités d'infrastructure, notamment celles portant sur les sillons qui traversent plus d'un réseau et de tenir compte de toutes les contraintes auxquelles les candidats doivent faire face, telles que l'incidence économique sur leurs activités.

Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, le gestionnaire d'infrastructure peut mettre en réserve un sillon qui sera accordé à l'entreprise ferroviaire qui assurera le service. A cette fin il peut, pour l'instruction des demandes d'attribution de sillons, demander des informations complémentaires portant sur la nature du service projeté. Il communique le projet d'horaire de service aux candidats connus et aux candidats potentiels qui souhaitent formuler des commentaires sur l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de cet horaire. Ceux-ci disposent d'un mois pour présenter leurs observations. Le gestionnaire d'infrastructure adopte les mesures appropriées afin de prendre en compte les préoccupations exprimées. Le délai d'un mois étant expiré, le gestionnaire d'infrastructure leur communique une proposition définitive de sillons.

A l'issue de la procédure de programmation et de coordination, le gestionnaire d'infrastructure arrête l'horaire de service définitif et le rend public.

Article 22

Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été déclarée saturée conformément à l'article 26, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction de règles de priorité.

Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les orientations de la politique générale des transports afin d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national et d'assurer le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.

Sont ainsi prioritaires sur le réseau ferré national, dans l'ordre suivant :

- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux ;

- les services de transport internationaux de marchandises sur les lignes du réseau ferré national appartenant au Réseau transeuropéen du fret ferroviaire défini à l'annexe du présent décret ;

- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.

Article 21-1

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure est confronté, dans le cadre de la procédure de programmation et de coordination mentionnée à l'article 21, à des demandes concurrentes, il s'efforce, par un processus de coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation possible entre celles-ci.

Lorsque la situation est telle qu'une coordination s'impose, le gestionnaire d'infrastructure peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités d'infrastructure différentes de celles qui ont été demandées par les candidats. Les méthodes et les procédures appliquées par le gestionnaire d'infrastructure à cet effet sont décrites dans le document de référence du réseau. Elles reflètent, en particulier, la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires d'infrastructure.

Le gestionnaire d'infrastructure s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Cette consultation est fondée sur la communication, dans un délai raisonnable, gratuitement et par écrit ou par voie électronique, des informations suivantes :

-les sillons demandés par tous les autres candidats sur les mêmes lignes ;

-les sillons alloués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes lignes ;

-les autres sillons proposés sur les lignes concernées, conformément au deuxième alinéa ;

-des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.

Ces informations sont fournies sans révéler volontairement l'identité des autres candidats, à moins que les candidats concernés n'aient accepté qu'elle le soit.

Lorsqu'une demande de capacités d'infrastructure ne peut être satisfaite sans coordination, le gestionnaire d'infrastructure s'efforce de traiter l'ensemble des demandes par la voie de cette coordination.

Sans préjudice des voies de recours existantes et des compétences de l' Autorité de régulation des transports, en cas de litige dans la répartition des capacités de l'infrastructure, un système de règlement des litiges assure leur règlement rapide. Ce système est exposé dans le document de référence du réseau. En cas de recours à ce système, une décision est prise dans un délai de dix jours ouvrables décompté à partir de la réception du recours.

Article 22

Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviaire a été déclarée saturée dans les conditions prévues à l'article 26, que les redevances prévues à l'article 33-1 n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'analyse des capacités a été réalisée conformément au même article, le gestionnaire d'infrastructure affecte les sillons en fonction de critères de priorité.

Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les sillons sont exposés dans le document de référence du réseau.

Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dans l'ordre ci-après, les services suivants :

- les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout autre service que le gestionnaire d'infrastructure estime être importants pour la collectivité ;

- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1 ;

- les services de transport internationaux de marchandises ;

- les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports ;

- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports ;

- les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. (1)

Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.

Article 23

Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après les attributions de sillons effectuées en application de l'article 21.

Des demandes de sillons ponctuels peuvent également être présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.

Les informations relatives aux capacités non utilisées et disponibles sont mises à la disposition de tous les candidats qui pourraient souhaiter faire usage de ces capacités.

Le gestionnaire d'infrastructure se prononce dans un délai aussi court que possible, inférieur à un mois, sur les demandes présentées en application du premier alinéa et inférieur à cinq jours ouvrables sur les demandes ponctuelles de sillons. L'absence de réponse dans ces délais vaut rejet de la demande.

Lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même service, il peut faire application du cinquième alinéa de l'article 21.

Article 24

Le contrat prévu à l'article L. 2122-11 du code des transports porte sur les conditions administratives, techniques et financières de l'attribution des sillons et de l'utilisation de l'infrastructure. Il mentionne le montant et les modalités de paiement des redevances d'infrastructure et des autres rémunérations.

Article 24-1

Sans préjudice, pour le réseau ferré national, des articles 13 et 14 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, en cas de perturbation de la circulation des trains du fait d'une défaillance technique ou d'un accident, le gestionnaire d'infrastructure prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale.

En cas d'urgence et de nécessité absolue motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, il peut en outre exiger des entreprises ferroviaires qu'elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir cette situation normale dans les meilleurs délais. Les modalités d'indemnisation éventuelle des entreprises ferroviaires sont précisées dans le contrat passé en application de l'article 24.

Article 25

I. - Le gestionnaire d'infrastructure peut supprimer des sillons attribués :

1° Sans préavis, en cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ;

2° Si l'utilisation d'un sillon, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil fixé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle du candidat.

II. - Il peut également modifier ou supprimer des sillons attribués :

1° Pour permettre l'exécution sur l'infrastructure ferroviaire de travaux d'entretien non programmés lors de l'élaboration de l'horaire de service mentionné à l'article 21 ;

2° Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense.

III. - La décision mentionnée au 2° du I et aux 1° et 2° du II est communiquée dès que possible par le gestionnaire d'infrastructure aux entreprises ferroviaires intéressées avec un préavis minimum de quinze jours.

Cette décision mentionne la durée de la modification ou de la suppression, cette dernière pouvant être temporaire ou définitive dans le cas prévu au 2° du I.

Le gestionnaire d'infrastructure informe immédiatement le ministre chargé des transports lorsque les modifications ou suppressions de sillons sont motivées par les besoins de la défense nationale.

Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé en application de l'article 24.

Article 25-1

Lorsque des itinéraires de substitution adéquats existent, le gestionnaire d'infrastructure peut, après consultation des parties intéressées, désigner des infrastructures spécialisées à utiliser par des types déterminés de trafic.

Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures par d'autres types de trafic, dès lors que des capacités sont disponibles.

Lorsqu'une infrastructure a été désignée infrastructure spécialisée, les trafics ainsi déterminés peuvent bénéficier d'une priorité lors de la répartition des capacités et il est fait état de cette désignation et de cette priorité dans le document de référence du réseau.

Article 26

Lorsque le gestionnaire d'infrastructure constate, à l'issue de la procédure de programmation et de coordination des capacités et de la consultation des candidats, l'impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une section de l'infrastructure pendant certaines périodes, il déclare immédiatement cette section "infrastructure saturée". Il en va de même pour les sections susceptibles de souffrir d'une même pénurie dans un proche avenir.

Sauf si un plan de renforcement des capacités prévu au troisième alinéa a déjà été mis en œuvre, il procède, dans un délai de six mois à compter de la déclaration de saturation, à l'analyse des capacités afin de déterminer les contraintes des capacités de l'infrastructure qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée et de proposer des méthodes permettant de satisfaire les demandes supplémentaires. Cette analyse détermine les raisons de cette saturation et les mesures qui pourraient être prises à court et moyen terme pour y remédier. Elle porte sur l'infrastructure, les procédures d'exploitation, la nature des différents services exploités et l'incidence de ces facteurs sur les capacités de l'infrastructure. Les mesures à envisager comprennent notamment la modification de l'itinéraire, la reprogrammation des services, la modification des vitesses et l'amélioration de l'infrastructure.

Sur la base de l'analyse des capacités et après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée, il soumet pour approbation, dans un délai de six mois suivant l'achèvement de cette analyse, au ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités qui indique les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût, notamment pour ce qui est des modifications probables des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il définit, sur la base d'une analyse coût-avantage des éventuelles mesures envisagées, les actions à mener pour renforcer les capacités d'infrastructure et comporte un calendrier pour leur mise en œuvre. En l'absence de réponse du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de renforcement de capacité, ce dernier est réputé approuvé.

Article 27

L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par des convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances fixées conformément aux dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997, du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 et, le cas échéant, aux rémunérations particulières prévues au présent décret.