Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 19

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 23 août 2015

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre candidats qui ne relève pas de la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2122-12 du code des transports est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.

Le gestionnaire d'infrastructure est en mesure d'indiquer en permanence à tout candidat les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux candidats et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau.

Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour instruire les demandes de capacités, conclure et appliquer le contrat prévu à l'article L. 2122-11 du code des transports, conformément au décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2122-11 Code des transportsart. L2122-12 Décret n° 2015-139 du 10 février 2015

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Tout transfertde capacitésd'infrastructure entre candidats qui ne relève pasde la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéade l'article L. 2122-12 du codedes transports est interdit et entraînel'exclusionde l'attribution ultérieure de capacités. Le gestionnaired'infrastructure esten mesure d'indiquer en permanenceà tout candidat les capacitésd'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux candidats et auxentreprises ferroviaires utilisant

le réseau. Il respecte la confidentialitédes informationsà caractère commercial qui lui sont communiquéespour instruire

les demandesde capacités, conclure et appliquer le contrat prévuà l'article L. 2122-11 du code des transports, conformément au décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatifà la confidentialité des données détenues par le gestionnairede l'infrastructure ferroviaire et

à la commission de déontologie du systèmede transport ferroviaire.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au samedi 22 août 2015

Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires

Peuvent également présenter des demandes d'attribution de sillons en vue

\-les opérateurs de transport combiné de marchandises mentionnés au b

\-les personnes publiques organisant un service de transport de fret

\-les collectivités publiques et leurs groupements en vue de la

\-le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les personnes publiques organisant

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre demandeurs de sillons qui

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2010-932 du 24 août 2010art. 10

Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau, les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celle de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure dûment mandaté d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, constitué à cet effet.

Peuvent également présenter des demandes d'attribution de sillons en vue

\-les opérateurs de transport combiné de marchandises mentionnés au b de l'article 2 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 susvisée ;

\-les personnes publiques organisant un service de transport de fret sur le réseau ferré national, y compris les autorités portuaires gérant des voies ferrées portuaires raccordées à ce réseau ;

\-les collectivités publiques et leurs groupements en vue de la conclusion d'un contrat comportant une prestation de transport de fret pour leurs propres besoins ;

\-le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les personnes publiques organisant un service public de transport de voyageurs sur le réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008.

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre demandeurs de sillons qui

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à

En vigueur du jeudi 21 février 2008 au mercredi 25 août 2010

Modifié parDécret n°2008-148 du 18 février 2008art. 1

Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au

réseau, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure dûment mandaté d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, constitué à cet effet.

Peuvent également présenter des demandes d'attribution de sillons en vue de les mettre à disposition d'entreprises ferroviaires pour assurer les services de transports qu'ils organisent :

\- les opérateurs de transport combiné de marchandises mentionnés au b de l'article 2de la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 susvisée ;

\- les personnes publiques organisant un service de transport de fret sur le réseau ferré national, y compris les autorités portuaires gérant des voies ferrées portuaires raccordées à ce réseau ;

\- les collectivités publiques et leurs groupements en vue de la conclusion d'un contrat comportant une prestation de transport de fret pour leurs propres besoins ;

\- le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les personnes publiques organisant un service public de transport de voyageurs surle réseau ferré national à compter du 14 décembre 2008.

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre demandeurs de sillons qui ne relève pas de la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de sillons.

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à

En vigueur du mercredi 29 mars 2006 au mercredi 20 février 2008

Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires

article 2

, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure dûment mandaté d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ciou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, constitué à cet effet.

Toute entreprise ferroviaire qui méconnaît l'interdiction de transférer à un

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mardi 28 mars 2006

Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires mentionnées à l'

article 2

, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne dûment mandaté ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne constitué à cet effet.

Toute entreprise ferroviaire qui méconnaît l'interdiction de transférer à un autre demandeur les sillons qui lui ont été attribués perd le droit de présenter une nouvelle demande de sillons.

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à tout demandeur de sillons les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de l'instruction des demandes de sillons.