Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 25

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 23 août 2015

I. - Le gestionnaire d'infrastructure peut supprimer des sillons attribués :

1° Sans préavis, en cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ;

2° Si l'utilisation d'un sillon, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil fixé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle du candidat.

II. - Il peut également modifier ou supprimer des sillons attribués :

1° Pour permettre l'exécution sur l'infrastructure ferroviaire de travaux d'entretien non programmés lors de l'élaboration de l'horaire de service mentionné à l'article 21 ;

2° Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense.

III. - La décision mentionnée au 2° du I et aux 1° et 2° du II est communiquée dès que possible par le gestionnaire d'infrastructure aux entreprises ferroviaires intéressées avec un préavis minimum de quinze jours.

Cette décision mentionne la durée de la modification ou de la suppression, cette dernière pouvant être temporaire ou définitive dans le cas prévu au 2° du I.

Le gestionnaire d'infrastructure informe immédiatement le ministre chargé des transports lorsque les modifications ou suppressions de sillons sont motivées par les besoins de la défense nationale.

Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé en application de l'article 24.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

I. - Le gestionnaire d'infrastructurepeutsupprimer des sillons attribués :

1° Sans préavis, en cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendantl'infrastructure momentanément inutilisable, pendant le temps nécessaire

à la remise en étatdes installations;

2° Sil'utilisation d'unsillon , sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil fixé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle du candidat. II. - Il peut également modifier ou supprimer des sillons attribués : 1° Pour permettre l'exécution sur l'infrastructure ferroviairede travaux d'entretien non programmés lorsde l'élaboration de l'horaire de service mentionné à l'article 21 ; 2° Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports,la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense. III. - La décision mentionnée au 2° du I et aux 1° et 2° du II est communiquée dès que possible par le gestionnaire d'infrastructure aux entreprises ferroviaires intéressées avec un préavis minimum de quinze jours. Cette décision mentionne la durée de la modification ou dela suppression, cette dernière pouvant être temporaireou définitive dans le cas prévu au 2° du I.

Le gestionnaire d'infrastructureinforme immédiatement le ministre chargé des transports lorsque les modifications ou suppressions de sillons sont motivées par les besoins de la défense nationale.

Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé

article 24

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En vigueur du samedi 8 mars 2003 au samedi 22 août 2015

Réseau ferré de France peut, par décision motivée, supprimer ou modifier des sillons attribués :

a) Pour permettre l'exécution sur l'infrastructure ferroviaire de travaux autres que ceux qui sont programmés lors de l'élaboration de l'horaire de service mentionné à l'

article 21

;

b) Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense ;

c) Pour assurer une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire lorsque l'usage du sillon a été inférieur, sur une période d'au moins un mois, à un seuil défini dans le document de référence du réseau.

La décision de modification ou de suppression est précédée d'un préavis de quinze jours adressé au bénéficiaire des sillons en cause et d'une concertation avec les entreprises ferroviaires intéressées. Elle indique la durée de la modification ou de la suppression. Dans le cas mentionné au c, elle peut conférer un caractère définitif à la modification ou à la suppression.

Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité absolue, notamment en cas d'accident, de défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable ou pour tout autre fait empêchant l'utilisation de l'infrastructure dans des conditions normales de sécurité, Réseau ferré de France supprime, sans préavis, les sillons attribués pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition du fait générateur de l'arrêt des circulations.

Réseau ferré de France en informe immédiatement le ministre chargé des transports.

Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé en application de l'

article 24

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