Décret n°2003-194 du 7 mars 2003

Article 27

Créé le 8 mars 2003 · En vigueur depuis le 23 août 2015

Pour l'application de l'article L. 2122-4-3 du code des transports, la fonction de gestion d'infrastructure relative à la tarification de l'infrastructure ferroviaire comprend toutes les décisions relatives à la tarification des prestations minimales, y compris la détermination et le recouvrement des redevances d'infrastructure.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2122-4-3

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015art. 1

Déplacé le dimanche 23 août 2015

Pour l'application de l'article L. 2122-4-3 du code des transports, la fonction de gestion d'infrastructure relative à la tarificationde l'infrastructure ferroviaire comprend toutes les décisions relatives à la tarification des prestations minimales, y compris la déterminationet le recouvrement des redevances d'infrastructure.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au samedi 22 août 2015

L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par des convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances fixées conformément aux dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997, du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 et, le cas échéant, aux rémunérations particulières prévues au présent décret.

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 6 décembre 2006

L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par des convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances fixées conformément aux dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 et, le cas échéant, aux rémunérations particulières prévues au présent décret.